A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
157. L’allocation de solidarité sociale du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 586 $.
Celle de l’adulte seul hébergé, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement correspond au montant de l’allocation de dépenses personnelles visé au deuxième alinéa de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Ce montant est publié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec.
D. 1073-2006, a. 157; D. 1096-2006, a. 13; D. 1064-2007, a. 13; D. 1145-2008, a. 13; D. 1279-2009, a. 13; D. 1026-2010, a. 12; D. 330-2015, a. 17; D. 1408-2018, a. 9.
157. L’allocation de solidarité sociale du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 558 $.
Celle de l’adulte seul hébergé, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement correspond au montant de l’allocation de dépenses personnelles visé au deuxième alinéa de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Ce montant est publié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec.
D. 1073-2006, a. 157; D. 1096-2006, a. 13; D. 1064-2007, a. 13; D. 1145-2008, a. 13; D. 1279-2009, a. 13; D. 1026-2010, a. 12; D. 330-2015, a. 17; D. 1408-2018, a. 9.
157. L’allocation de solidarité sociale du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 524 $.
Celle de l’adulte seul hébergé, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement correspond au montant de l’allocation de dépenses personnelles visé au deuxième alinéa de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Ce montant est publié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec.
D. 1073-2006, a. 157; D. 1096-2006, a. 13; D. 1064-2007, a. 13; D. 1145-2008, a. 13; D. 1279-2009, a. 13; D. 1026-2010, a. 12; D. 330-2015, a. 17; D. 1408-2018, a. 9.
157. L’allocation de solidarité sociale du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 511 $.
Celle de l’adulte seul hébergé, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement correspond au montant de l’allocation de dépenses personnelles visé au deuxième alinéa de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Ce montant est publié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec.
D. 1073-2006, a. 157; D. 1096-2006, a. 13; D. 1064-2007, a. 13; D. 1145-2008, a. 13; D. 1279-2009, a. 13; D. 1026-2010, a. 12; D. 330-2015, a. 17; D. 1408-2018, a. 9.
157. L’allocation de solidarité sociale du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 505 $.
Celle de l’adulte seul hébergé, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement correspond au montant de l’allocation de dépenses personnelles visé au deuxième alinéa de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Ce montant est publié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec.
D. 1073-2006, a. 157; D. 1096-2006, a. 13; D. 1064-2007, a. 13; D. 1145-2008, a. 13; D. 1279-2009, a. 13; D. 1026-2010, a. 12; D. 330-2015, a. 17; D. 1408-2018, a. 9.
157. L’allocation de solidarité sociale du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 496 $.
Celle de l’adulte seul hébergé, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement correspond au montant de l’allocation de dépenses personnelles visé au deuxième alinéa de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Ce montant est publié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec.
D. 1073-2006, a. 157; D. 1096-2006, a. 13; D. 1064-2007, a. 13; D. 1145-2008, a. 13; D. 1279-2009, a. 13; D. 1026-2010, a. 12; D. 330-2015, a. 17; D. 1408-2018, a. 9.
157. L’allocation de solidarité sociale du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 488 $.
Celle de l’adulte seul hébergé, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement est de 205 $.
D. 1073-2006, a. 157; D. 1096-2006, a. 13; D. 1064-2007, a. 13; D. 1145-2008, a. 13; D. 1279-2009, a. 13; D. 1026-2010, a. 12; D. 330-2015, a. 17.
157. L’allocation de solidarité sociale du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 484 $.
Celle de l’adulte seul hébergé, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement est de 203 $.
D. 1073-2006, a. 157; D. 1096-2006, a. 13; D. 1064-2007, a. 13; D. 1145-2008, a. 13; D. 1279-2009, a. 13; D. 1026-2010, a. 12; D. 330-2015, a. 17.
157. L’allocation de solidarité sociale du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 480 $.
Celle de l’adulte seul hébergé, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement est de 202 $.
D. 1073-2006, a. 157; D. 1096-2006, a. 13; D. 1064-2007, a. 13; D. 1145-2008, a. 13; D. 1279-2009, a. 13; D. 1026-2010, a. 12; D. 330-2015, a. 17.
157. L’allocation de solidarité sociale du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 475 $.
Celle de l’adulte seul hébergé, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement est de 200 $.
D. 1073-2006, a. 157; D. 1096-2006, a. 13; D. 1064-2007, a. 13; D. 1145-2008, a. 13; D. 1279-2009, a. 13; D. 1026-2010, a. 12; D. 330-2015, a. 17.
157. L’allocation de solidarité sociale du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 475 $.
Celle de l’adulte seul hébergé, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement est de 200 $.
D. 1073-2006, a. 157; D. 1096-2006, a. 13; D. 1064-2007, a. 13; D. 1145-2008, a. 13; D. 1279-2009, a. 13; D. 1026-2010, a. 12.
157. L’allocation de solidarité sociale du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 470 $.
Celle de l’adulte seul hébergé, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement est de 198 $.
D. 1073-2006, a. 157; D. 1096-2006, a. 13; D. 1064-2007, a. 13; D. 1145-2008, a. 13; D. 1279-2009, a. 13; D. 1026-2010, a. 12.
157. L’allocation de solidarité sociale du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 465 $.
Celle de l’adulte seul hébergé, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement est de 196 $.
D. 1073-2006, a. 157; D. 1096-2006, a. 13; D. 1064-2007, a. 13; D. 1145-2008, a. 13; D. 1279-2009, a. 13; D. 1026-2010, a. 12.
157. L’allocation de solidarité sociale du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 454 $.
Celle de l’adulte seul hébergé, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement est de 191 $.
D. 1073-2006, a. 157; D. 1096-2006, a. 13; D. 1064-2007, a. 13; D. 1145-2008, a. 13; D. 1279-2009, a. 13; D. 1026-2010, a. 12.